LA RESPONSABILITÉ DE L’ETAT EN CAS DE TIR DE FLASH BALL
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La responsabilité de l’État peut être engagée du fait des services de police.
Le régime de responsabilité varie selon la qualité de la victime (tiers à l’opération de police ou non).
Dans le cas où le personnel du service de police fait usage d’armes ou d’engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, la responsabilité de l’était peut être engagée sans la démonstration d’un faute, si la victime est tiers à l’opération de police, ou sur la base d’une faute simple pour les personnes visées par l’opération.
« la responsabilité de la puissance publique se trouve engagée, en l’absence même d’une faute, lorsque les dommages subis dans de telles circonstances excèdent, par leur gravité, les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l’existence de ce service public. Il n’en est cependant ainsi que pour les dommages subis par des personnes ou des biens étrangers aux opérations de police qui les ont causés. Lorsque les dommages ont été subis par des personnes ou des biens visés par ces opérations, le service de police ne peut être tenu pour responsable que lorsque le dommage est imputable à une faute commise par les agents de ce service dans l’exercice de leurs fonctions. En raison des dangers inhérents à l’usage des armes ou engins comportant des risques exceptionnels pour les personnes et les biens, il n’est pas nécessaire que cette faute présente le caractère d’une faute lourde ».
Le juge administratif n’appliquait ce régime favorable, qu’aux victimes d’armes à feu, susceptibles d’entraîner la mort, et a rejeté son application pour l’emploi de grenades lacrymogènes, matraque, et , plus récemment de grenade ayant seulement pour objet de créer un choc.
La Cour administrative de Nantes a admis que l’usage de flash-ball comportait des risques exceptionnels pour les personnes et l’a qualifié d’arme dangereuse.
Cela a pour conséquence que la responsabilité de l’état puisse être engagée sans existence de faute, si la victime d’un tir est un tiers à l’opération de police, ou pour faute simple si elle était visée par l’opération.