Le Décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018 portant modification du code de justice administrative et du code de l’urbanisme apporte des modifications importantes en ajoutant l’article R. 612-5-2 au Code de justice administrative.
Après l’article R. 612-5-1, est inséré un article R. 612-5-2 qui impose désormais au justiciable, et ou à son conseil de confirmer auprès de la juridiction administrative, le maintien d’une requête en annulation ou réformation, dans un délai d’un mois, si le référé suspension a été rejeté « au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La confirmation du maintien du recours est nécessaire :
Si l’ordonnance n’a pas fait l’objet de pourvoi en cassation ;
Si l’ordonnance de rejet du référé est motivée « au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Cette obligation ne semble donc pas applicable aux cas où le juge rejette le référé, en constatant l’absence d’urgence.
« En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté.
« Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
L’article R. 612-5-2 du code de justice administrative est applicable aux requêtes à fin d’annulation ou de réformation enregistrées à compter du 1er octobre 2018.