Il est indiqué que ce retrait ne peut intervenir qu’au vu d’éléments :
« dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis, établissant l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré.
La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration. ».
Ce faisant, il est précisé que la fraude ne peut être constituée par une simple « information erronée ».
Depuis la décision du 13 juillet 2016, il existe désormais un délai raisonnable d’un an pour contester la légalité d’une décision devant la juridiction administrative, et ce, alors même que la décision contestée ne précise pas les voies et délais de recours.
La décision du 16 août 2018 affirme que la règle relative au délai raisonnable n’est pas applicable dès lors que la fraude est établie.
Le retrait du permis de construire peut être opéré à tout moment, au delà de délai raisonnable d’un an en présence de fraude.
« 6. En dernier lieu, si la société soutient que le retrait d’un acte obtenu par fraude devrait être soumis à un délai raisonnable d’un an au nom du principe de sécurité juridique, un tel moyen doit être écarté, un acte obtenu par fraude pouvant être légalement retiré à tout moment. ».
CE, 16 août 2018, n° 412663, Société NSHHD