« si le droit de former un recours contre une décision est définitivement fixé au jour où cette décision est rendue, les règles qui régissent les formes dans lesquelles le recours doit être introduit et jugé, y compris celles relatives à la compétence des juridictions et aux pouvoirs des juges, ne sont pas, à la différence des voies selon lesquelles ce droit peut être exercé ainsi que des délais qui sont impartis à cet effet aux intéressés, des éléments constitutifs de ce droit ; qu’ainsi, et à moins qu’une disposition expresse y fasse obstacle, un texte modifiant les règles qui déterminent la juridiction compétente s’applique, dès son entrée en vigueur, aux recours introduits avant cette date. »
Tribunal des conflits du 2 juillet 2018, n° 4123
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